106 al.5). La décision est rendue, cette fois encore, sous la forme d'une ordonnance pénale sujette à opposition (Message du 21.12.2005, p.1283, FF 2006, 1057). Le Message ne résout cependant pas la contradiction entre cette disposition du CPP et le libellé clair de l'article 36 al.2 CP, qui confie au juge le soin de statuer sur la peine privative de liberté de substitution si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative. À cet égard, l'alinéa 2 de l'article 363 CPP doit être lu en parallèle des alinéas 1 et 3 de cette disposition et plus largement être replacé dans la systématique de notre législation.