Dès lors, la décision ultérieure indépendante ne peut, par définition, être rendue par le "tribunal" qui a prononcé le jugement en première instance (art.363 al.1 CPP), mais devrait émaner de l'autorité de poursuite, à savoir du ministère public ou de l'autorité administrative (Perrin, op.cit., no 20 ad art.363 CPP). Le Message relatif au CPP expose que l'article 363 al.2 CPP (art.370 al.2 CPP dans le projet) vaut par exemple pour une décision ordonnant la conversion d'une amende en une peine privative de liberté de substitution (art. 106 al.5).