Un délit ou une contravention peuvent en effet être sanctionnés par une ordonnance pénale émanant du ministère public ou d'une autorité administrative spécialement instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions. Dès lors, la décision ultérieure indépendante ne peut, par définition, être rendue par le "tribunal" qui a prononcé le jugement en première instance (art.363 al.1 CPP), mais devrait émaner de l'autorité de poursuite, à savoir du ministère public ou de l'autorité administrative (Perrin, op.cit., no 20 ad art.363 CPP).