L'autorité compétente statue alors notamment en la forme d'une décision ultérieure indépendante (Perrin, in Commentaire romand du CPP, no 1 ad art.363 CPP). Dès l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente sous le CPP pour rendre le jugement de première instance (art. 451 CPP). Une telle décision est rendue selon une procédure distincte, en marge de toute procédure pénale (Perrin, op.cit., no 6 ad art.363 CPP).