C'est donc bien par la voie du recours au sens des articles 393ss CPP que l'ordonnance en cause doit être attaquée. b) Au sens de l'article 396 al.1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours à compter du jour qui suit la notification de la décision. Le contenu du recours est déterminé aux articles 385 et 390 CPP. Il est ainsi fait application des dispositions générales relatives aux voies de recours (Rémy, op.cit., no 3 ad art.396 CPP).