Selon la doctrine, la voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (Heer, Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad art.365 CPP). En l'espèce, en tant que par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers s'est borné à convertir en peine privative de liberté les amendes infligées par mandats de répression à X., la voie de l'appel n'est pas ouverte contre ce prononcé.