S'attachant aux seules modalités de la peine, il faut considérer que ce type de décision n'est pas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant se prononcer sur la culpabilité et la mesure de la peine. Selon la doctrine, la voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (Heer, Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad art.365 CPP).