Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP). L'appel ne peut ainsi être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, op.cit., no 6 ad art.398 CPP). La décision par laquelle une peine privative de liberté de substitution est ordonnée (art.36 CP) est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des articles 363 ss CPP.