Le code de procédure pénale suisse institue deux voies de recours ordinaires: le recours au sens des articles 393ss CPP et l'appel au sens des articles 398ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire dans la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Exprimé selon les termes de l'article 394 al.1 litt. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. La loi définit les décisions susceptibles d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon l'autorité qui a rendu le prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP).