C. Par ordonnance du 10 janvier 2011, la présidente du Tribunal de police du Tribunal régional (ayant succédé au tribunal de district) a converti les montants encore dus, soit 120 francs et 240 francs, en 5 jours de peine privative de liberté, les conditions des articles 106 al.5 et 36 CP étant manifestement réalisées. D. X. interjette un recours contre cette ordonnance auprès de l'autorité de recours en matière pénale, comme indiqué au bas de l'ordonnance querellée. Il ne conteste pas les amendes infligées, mais expose les raisons financières qui l'ont empêché de s'acquitter de son dû.