{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-9_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c735b94bb9b3f45ca8e2ab0d95981160"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.9", "INT.2011.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre une décision de conversion d'amende. Compétence en matière de conversion au sens de l'article 36 CP. Procédure en la matière"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:51:37", "Checksum": "54e9ccff567463b1333f9cc0b1a31c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)\nRegeste:\nVoies de recours contre une décision de conversion d'amende. Compétence en matière de conversion au sens de l'article 36 CP. Procédure en la matière\n\n\nPar ailleurs, la reprise de la procédure sollicitée par l'office aurait dû être communiquée au recourant, afin que son droit d'être entendu soit respecté. Il est vrai que si le premier stade décrit ci-dessus - soit celui de l'option entre les trois possibilités de l'article 36 al.3 CP, de la suspension de la procédure et du rappel de l'article 36 al.5 CP, est respecté, il n'y a plus de marge d'appréciation pour le juge en cas de non-respect des conditions ni de place pour un nouvel arrangement. Le droit d'être entendu se résume alors à celui d'être informé d'un acte intervenu dans le cadre d'une procédure intéressant le justiciable. Cela étant, l'économie de la procédure commande d'assortir cette information de reprise de la procédure de la précision qu'il sera statué à l'issue d'un délai, qui peut être bref. Un tel délai permettra alors au contrevenant de s'acquitter des montants ouverts ou de rendre l'autorité attentive à une éventuelle erreur de l'administration s'il les a d'ores et déjà payés, le présent dossier illustrant bien les difficultés qui peuvent apparaître dans le suivi des débiteurs de sommes successives souvent relativement modestes.\n5. Fondé sur ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la première juge au sens des considérants. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n'ayant pas été assisté.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet le recours et renvoie la cause au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 22 mars 2011\n1 Le recours est recevable:\na. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\nc. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:\na. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;\nb. constatation incomplète ou erronée des faits;\nc. inopportunité.\nLe recours est irrecevable:\na. lorsque l’appel est recevable;\nb. lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.\nSi l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:\na. lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions;\nb. lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5000 francs.\n1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.\n2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.\nPeine privative de liberté de substitution\n1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.\n2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.\n3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:\na. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;\nb. soit de réduire le montant du jour-amende;\nc. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.\n4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.\n5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.\nAmende\n1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.\n2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.\n3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.\n4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.\n5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende."}