{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-9_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c735b94bb9b3f45ca8e2ab0d95981160"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.9", "INT.2011.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre une décision de conversion d'amende. 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L'article 36 al.3 prévoit que, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place: soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour-amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). Le juge qui, admettant que ces conditions sont réalisées, fait droit à une telle requête, doit, à la place de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, opter pour l'une des facultés prévues aux let. a à c de cette disposition. S'agissant du choix entre ces facultés, il n'est pas lié par les conclusions de la demande dont il est saisi (arrêt du Tribunal fédéral du 4.10.2010, 6B_670/2010 avec renvoi à Jeanneret, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 17 ad art. 36 CP). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Lorsque le juge – recourant à l'une ou l'autre des facultés que l'article 36 al.3 CP aménage - a modifié la peine pécuniaire en prolongeant le délai de paiement et/ou en diminuant le montant du jour-amende, il n'y a plus de place pour des aménagements de paiement ou des poursuites, et si la peine pécuniaire n'est pas payée dans le délai imparti, la peine privative de liberté de substitution doit être exécutée en vertu de l'article 36 al.5 CP. Tout paiement partiel, même effectué après le délai de paiement octroyé par le juge, doit être imputé sur la peine privative de liberté de substitution (Jeanneret, op.cit., n.9 à 22 ad art.36).\nb) En l'espèce, la première juge a, à réception de la demande de conversion, interpellé le recourant, par courrier du 23 juillet 2010 contenant les indications indispensables, soit la fixation d'un délai de paiement - ou en cas d'incapacité à payer le montant ouvert, pour en expliquer les motifs -, la possibilité de solliciter une audience et de se faire assister d'un avocat, de même que le nombre de jours de peine privative de liberté de substitution si la conversion devait être opérée. X. ayant sollicité le 9 août 2010 \"l'autorisation de bien vouloir la possibilité de payer cette somme en plusieurs mensualités\", autorisation transmise par le tribunal à l'office du contentieux général, cet office a informé le tribunal par courrier électronique du 12 août 2010 \"avoir accepté un arrangement mensuel de CHF 107.60 dès fin août 2010\". Il a demandé la suspension de la procédure de conversion. Par courrier électronique toujours, du 27 décembre 2010, l'office a sollicité la reprise de la procédure, en raison du non-respect de l'accord d'août 2010, précisant que \"le débiteur n'a rien payé\". Se ravisant spontanément le lendemain, l'office a fait état d'un paiement de 107,60 francs et réitéré sa demande de reprise de la conversion. La première juge a ensuite rendu son ordonnance du 10 janvier 2011.\nLa procédure est en tous les cas viciée à deux stades. Tout d'abord, l'article 36 al.3 CP suppose une décision du juge. Celui-ci doit opter entre les trois possibilités, sans être lié par les conclusions du justiciable, qui doit l'avoir saisi et qui en l'occurrence sollicitait un plan de paiement, ce qui peut correspondre à la lettre a) de la disposition légale. La nécessité de confier la conversion de l'amende à un juge et non pas à l'administration, retenue au considérant 3 ci-dessus, impose un examen judiciaire effectif – fût-il bref et relativement schématique pour tenir compte de la nature de l'affaire - des conditions de paiement. Celles-ci ne peuvent être que proposées par l'office mais leur admission, leur modification ou leur rejet relève du pouvoir du juge. En l'espèce, cet examen aurait révélé que le plan de paiement proposé par l'Office du contentieux général revient à échelonner la dette totale de 860,50 francs, incluant les frais de chaque amende, les frais de sommation et les frais de recouvrement, sur huit mois, à 107,60 francs chacun, même si la conversion n'a avec raison porté que sur la part d'amende impayée. Or l'option de l'article 36 alinéa 3 lit.a CP doit, selon sa lettre claire, s'attacher au délai de paiement de la seule l'amende et en expliciter le terme final. Le résultat de cet examen doit ensuite faire l'objet d'une ordonnance du juge, qui prononcera par ailleurs la suspension de la procédure – qui n'a en l'espèce été qu'implicite – et rappellera la conséquence du non-respect des conditions liées à l'option retenue de l'article 36 al.3 CP, soit l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au sens de l'article 36 al.5 CP. Dans un cas comme celui qui est l'objet de la présente procédure, où le choix d'accepter d'aménager le paiement de la dette et les modalités de cet aménagement émanent unilatéralement de l'administration, le juge ne faisant qu'implicitement les accepter, on ne peut considérer qu'il a été fait application de l'article 36 al.3 CP, si bien que les conséquences de l'article 36 al.5 CP ne pouvaient sans autre être retenues. Il s'agit là d'un vice fondamental qui justifie l'annulation de l'ordonnance."}