{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-9_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c735b94bb9b3f45ca8e2ab0d95981160"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.9", "INT.2011.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre une décision de conversion d'amende. 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Dès l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente sous le CPP pour rendre le jugement de première instance (art. 451 CPP). Une telle décision est rendue selon une procédure distincte, en marge de toute procédure pénale (Perrin, op.cit., no 6 ad art.363 CPP). La doctrine inclut le fait de statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l'amende ont été prononcées par une autorité administrative parmi les principales décisions judiciaires ultérieures indépendantes (Perrin, op.cit., n.10 ad art.363 CPP). Dans la désignation de l'autorité compétente pour rendre une décision ultérieure indépendante, le législateur fédéral a retenu le système de la compétence générale du tribunal de la condamnation (Perrin, op.cit., no 13, 14 ad art.363 CPP). Le droit fédéral prévoit des exceptions à cette compétence générale du juge de la condamnation, notamment lorsque la décision ultérieure indépendante concerne une sanction rendue dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale (Perrin, op.cit., no 18 ad art.363 CPP). Un délit ou une contravention peuvent en effet être sanctionnés par une ordonnance pénale émanant du ministère public ou d'une autorité administrative spécialement instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions. Dès lors, la décision ultérieure indépendante ne peut, par définition, être rendue par le \"tribunal\" qui a prononcé le jugement en première instance (art.363 al.1 CPP), mais devrait émaner de l'autorité de poursuite, à savoir du ministère public ou de l'autorité administrative (Perrin, op.cit., no 20 ad art.363 CPP). Le Message relatif au CPP expose que l'article 363 al.2 CPP (art.370 al.2 CPP dans le projet) vaut par exemple pour une décision ordonnant la conversion d'une amende en une peine privative de liberté de substitution (art. 106 al.5). La décision est rendue, cette fois encore, sous la forme d'une ordonnance pénale sujette à opposition (Message du 21.12.2005, p.1283, FF 2006, 1057). Le Message ne résout cependant pas la contradiction entre cette disposition du CPP et le libellé clair de l'article 36 al.2 CP, qui confie au juge le soin de statuer sur la peine privative de liberté de substitution si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative. À cet égard, l'alinéa 2 de l'article 363 CPP doit être lu en parallèle des alinéas 1 et 3 de cette disposition et plus largement être replacé dans la systématique de notre législation. Il découle de l'article 363 al.1 et 3 CPP que seules les décisions ultérieures indépendantes qui ne sont pas de la compétence du tribunal peuvent être rendues par une autorité compétente désignée par la Confédération ou les cantons. C'est dire que la compétence de l'alinéa 2 n'existe que pour autant qu'une autre disposition ne l'attribue pas à un tribunal. Or les articles 106 al.5 et 36 al.2 CP réservent expressément au tribunal la compétence de statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende a été prononcée par une autorité administrative. On peut même retenir que le prononcé d'une peine privative de liberté est en principe de la compétence d'un juge de siège, ou à tout le moins d'un procureur dans le cadre de l'ordonnance pénale, et non pas d'une autorité administrative (Roth/Thalmann, Commentaire romand du CP, n.11 ad introduction aux articles 34 à 46 CP: \"Le nouveau code pénal assure désormais à l'auteur l'examen par une autorité judiciaire des décisions entraînant une restriction de sa liberté.\"). Il faut dès lors considérer qu'un juge est compétent pour prononcer la conversion, malgré la lettre l'article 363 al.2 CPP qui apparaît sous cet angle \"systemwidrig\". La doctrine se prononce aussi en faveur d'une attribution à un juge de la compétence d'ordonner la conversion d'une amende prononcée par une autorité administrative (Heer, op.cit., n.6 in fine ad art.363 CPP). La procédure en conversion d'amende est dès lors soumise à la compétence d'un juge. Cette compétence est reprise au niveau cantonal à l'article 27 al.1 OJN.\nPartant, il appartenait bien à la compétence du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers de convertir en peine privative de liberté les amendes infligées à X. par mandats de répression et demeurées impayées.\n4. Reste la question du respect par la première juge de la procédure en matière de conversion et des garanties y relatives."}