{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-9_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c735b94bb9b3f45ca8e2ab0d95981160"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.9", "INT.2011.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre une décision de conversion d'amende. Compétence en matière de conversion au sens de l'article 36 CP. Procédure en la matière"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:51:37", "Checksum": "54e9ccff567463b1333f9cc0b1a31c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)\nRegeste:\nVoies de recours contre une décision de conversion d'amende. Compétence en matière de conversion au sens de l'article 36 CP. Procédure en la matière\n\n\nEn l'espèce, en tant que par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers s'est borné à convertir en peine privative de liberté les amendes infligées par mandats de répression à X., la voie de l'appel n'est pas ouverte contre ce prononcé. L'appel n'étant en effet recevable qu'à l'encontre d'un jugement pénal statuant sur la culpabilité de l'auteur ou sur la mesure de la peine, et la décision entreprise ne se prononçant, in casu, que sur la peine privative de liberté de substitution infligée au recourant, soit sur une modalité de la peine, un appel ne saurait être formé contre une telle ordonnance. C'est donc bien par la voie du recours au sens des articles 393ss CPP que l'ordonnance en cause doit être attaquée.\nb) Au sens de l'article 396 al.1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours à compter du jour qui suit la notification de la décision. Le contenu du recours est déterminé aux articles 385 et 390 CPP. Il est ainsi fait application des dispositions générales relatives aux voies de recours (Rémy, op.cit., no 3 ad art.396 CPP). S'agissant de la motivation et de la forme, l'article 385 al.1 CPP prévoit que le recours doit indiquer les points de la décision attaquée, les motifs de recours ainsi que les moyens de preuve invoqués. Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'article 385 al.2 CPP prévoit que l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.\nConcernant la motivation, même s'il convient de ne pas se montrer trop exigeant à l'égard d'un justiciable qui n'est pas assisté d'un avocat, il est douteux que le recours satisfasse aux exigences minimales de l'article 385 CPP. Dans son mémoire de recours, X. ne formule, en effet, que quelques allégations relatives à sa situation patrimoniale, sans indiquer ni les points de la décision qu'il attaque, ni les motifs susceptibles de commander une autre décision, ni les moyens de preuve qu'il invoque.\nCette question peut cependant rester ouverte puisque la procédure telle que menée par la première juge se trouve affectée d'un vice formel commandant quoi qu'il en soit l'admission du recours et le renvoi du dossier en première instance au sens du considérant 4 ci-dessous. Il n'est dès lors pas nécessaire de renvoyer le recours à son auteur afin qu'il le complète au sens de l'article 385 al.2 CPP."}