{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-9_2011-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c735b94bb9b3f45ca8e2ab0d95981160"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.9", "INT.2011.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2011 ARMP.2011.9 (INT.2011.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de recours contre une décision de conversion d'amende. 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Par mandats de répression du bureau des créances judiciaires des 11 novembre 2008, 8 janvier 2009 et 12 février 2009, X. a été condamné à 120 francs, 120 francs et 240 francs d'amende pour infractions aux articles 27 al.1 et 90 al.1 LCR, 4a al.1 et 5 OCR et 43 al.1 OSR, ainsi qu'aux frais arrêtés à 60 francs dans chaque décision.\nX. ne s'est acquitté ni des montants des amendes, ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter les frais de sommation par 45 francs et les frais de la procédure de recouvrement par 155.50 francs.\nB. Le 20 juillet 2010, l'Office du contentieux général a adressé une demande de conversion au sens de l'article 36 CP \"au président du tribunal de district concerné\".\nLe 23 juillet 2010, la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel a avisé le recourant qu'il disposait de 30 jours pour s'acquitter des montants susmentionnés; que s'il était dans l'incapacité de payer son dû, il avait, dans le même délai, la possibilité d'en expliquer, avec preuves à l'appui, les motifs par écrit; qu'il pouvait également demander à être entendu par le Tribunal et se faire assister d'un avocat; et que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en 7 jours de peine privative de liberté de substitution.\nLe 9 août 2010, X. a sollicité la possibilité d'échelonner son paiement sur plusieurs mois. Le 12 août 2010, le recourant a obtenu, auprès de l'Office du contentieux général, \"un arrangement mensuel de 107.60 francs dès fin août 2010\". Le 27 décembre 2010, suite au non-respect dudit arrangement (depuis la fin du mois d'août 2010, le recourant n'avait versé qu'un seul acompte de 107.60 francs), l'Office du contentieux général a sollicité la reprise de la procédure de conversion.\nC. Par ordonnance du 10 janvier 2011, la présidente du Tribunal de police du Tribunal régional (ayant succédé au tribunal de district) a converti les montants encore dus, soit 120 francs et 240 francs, en 5 jours de peine privative de liberté, les conditions des articles 106 al.5 et 36 CP étant manifestement réalisées.\nD. X. interjette un recours contre cette ordonnance auprès de l'autorité de recours en matière pénale, comme indiqué au bas de l'ordonnance querellée. Il ne conteste pas les amendes infligées, mais expose les raisons financières qui l'ont empêché de s'acquitter de son dû. Concrètement, il allègue qu'il verse mensuellement une pension alimentaire de 300 francs pour ses deux enfants; qu'il assume un loyer dont le montant mensuel s'élève à 1500 francs; qu'il paye les primes d'assurance maladie de toute sa famille, soit 720 francs par mois; qu'il doit également s'acquitter de frais d'avocat pour un montant de 300 francs, ainsi qu'assumer ses frais de déplacements professionnels et pourvoir à l'entretien de toute sa famille. Il est dès lors financièrement incapable de payer 107.60 francs par mois à l'Office du contentieux général. Il déclare ne pas s'opposer au paiement de ses amendes, mais en tant qu'il ne saurait débourser plus de 50 francs par mois, il sollicite un nouvel arrangement.\nE. La présidente du Tribunal de police ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le nouveau code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur au 1er janvier 2011, s'applique aux recours formés contre les décisions rendues en première instance dès cette date (art.454 al.1 CPP).\nL'ordonnance attaquée mentionne au titre des voies de droit qu'un recours peut être introduit auprès de l'autorité de recours en matière pénale, en faisant notamment référence à l'article 396 CPP. Il convient de vérifier la compétence pour connaître du recours.\n2. a) Le code de procédure pénale suisse institue deux voies de recours ordinaires: le recours au sens des articles 393ss CPP et l'appel au sens des articles 398ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire dans la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Exprimé selon les termes de l'article 394 al.1 litt. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. La loi définit les décisions susceptibles d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon l'autorité qui a rendu le prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP). L'appel ne peut ainsi être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, op.cit., no 6 ad art.398 CPP).\nLa décision par laquelle une peine privative de liberté de substitution est ordonnée (art.36 CP) est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des articles 363 ss CPP. Une telle décision ne peut être prononcée dans le cadre d'un jugement puisqu'elle n'appelle pas de nouveau jugement sur le fond (Message relatif au CPP, FF 2006 p. 1057, 1282). S'attachant aux seules modalités de la peine, il faut considérer que ce type de décision n'est pas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant se prononcer sur la culpabilité et la mesure de la peine. Selon la doctrine, la voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (Heer, Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad art.365 CPP)."}