1 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8451). 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. 3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art.