Laisse les frais à la charge de l'Etat. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 18 janvier 2013 1 Ont la qualité de partie: a. le prévenu; b. la partie plaignante; c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. 2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. 1 Participent également à la procédure: a. les lésés; b. les personnes qui dénoncent les infractions; c. les témoins; d. les personnes appelées à donner des renseignements; e. les experts; f. les tiers touchés par des actes de procédure. 2