Par la suite, s'il estimait qu'une mesure pénale devait être prononcée, il devait s'adresser au tribunal de première instance au sens de l'article 374 CPP, sans prononcer d'ordonnance de classement, celle-ci étant possible que si l'irresponsabilité du prévenu est manifeste et qu'aucune mesure pénale n'est opportune. En l'occurrence, on ne peut exclure qu'une mesure pénale soit effectivement nécessaire. Les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves (