L'expert mandaté par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pose uniquement, dans son rapport, un diagnostic sur le prévenu, celui-ci souffrant d'un trouble schizoaffectif. Il se prononce, en outre, sur la nécessité d'un traitement dans un cadre institutionnel afin que cette maladie soit compensée mais non sur la responsabilité du prévenu lors des actes de violences du 15 juin 2011. Or, à ce stade, le procureur ne pouvait se contenter de ce rapport pour déduire l'irresponsabilité totale de Y. mais devait expressément demander à l'expert de se prononcer sur la responsabilité pénale de celui-ci, ce que la jurisprudence et la doctrine exigent.