, no 5 ad art.374 CPP). Cette position a été suivie récemment par l'Autorité de recours en matière pénale qui a, toutefois, posé comme conditions que l'irresponsabilité du prévenu soit clairement établie et qu'aucune mesure d'ordre pénal ne soit – sans doute possible – opportune (ARMP.2012.74 cons. 2 et 3). 4. L'expert mandaté par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pose uniquement, dans son rapport, un diagnostic sur le prévenu, celui-ci souffrant d'un trouble schizoaffectif.