1 CPP, "si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des articles 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu". L'irresponsabilité pénale de l'auteur devra être constatée par une expertise au sens de l'article 182 CPP.