L'article 374 al. 3 CPP prévoit, par ailleurs, que le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du Ministère et sur ses prétentions civiles. Or, en l'occurrence, le Ministère public n'a pas donné la possibilité aux plaignants de se prononcer sur la nécessité d'une mesure pénale avant de rendre sa décision bien que ces derniers aient été atteints dans leur intégrité physique suite à l'incident du 15 juin 2011. Par ailleurs, on peut relever que ces employés du SPAJ, en particulier X., connaissaient suffisamment bien Y. pour orienter le Ministère public quant à la nécessité et l'efficacité d'une mesure pénale ou civile.