Ce sont bien plutôt les droits de procédure immédiatement en jeu qui doivent guider le raisonnement. c) La doctrine précise qu'en application de l'article 374 al. 1 CPP, le procureur devrait aviser les parties de la suite qu'il entend donner à la procédure, ce qui lui permettra de recueillir leurs avis et, le cas échéant, de se voir proposer des preuves pouvant s'avérer utiles pour infirmer ou confirmer son point de vue, que ce soit par la défense ou la partie civile (Schmid, op. cit., n. 2 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1092; Bernasconi, op. cit., n. 3 ad art. 374 CPP). L'article 374 al.