Selon certains auteurs, la partie plaignante ne peut guère se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction sans lien avec d'éventuelles prétentions civiles, ou contre le refus de tels actes (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). Cette appréciation n'est pas suivie par l'ensemble de la doctrine. L'opinion a été exprimée que l'article 382 al. 2 CPP ne s'applique qu'en appel (Sörensen, Les voies de recours in: Procédure pénale suisse, CEMAJ, p. 131)