de protection. La simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n'est pas constitutive d'une telle atteinte (ATF 137 IV 280, not. cons. 2.2.1 et 2.2.2). b) Aux termes de l'article 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon certains auteurs, la partie plaignante ne peut guère se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction sans lien avec d'éventuelles prétentions civiles, ou contre le refus de tels actes (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art.