2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie à d'autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al.