En bref, il a estimé, en se basant sur l'expertise du Dr H., que le prévenu se trouvait dans un cas d'irresponsabilité totale le 15 juin 2011 lorsqu'il a commis les actes de violences. En outre, il a considéré qu'au vu du placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en date du 13 septembre 2011, il n'y avait pas lieu d'envisager le prononcé d'une mesure similaire sur le plan pénal. G. Le 4 novembre 2011, les six collaborateurs du SPAJ interjettent recours contre l'ordonnance précitée.