{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-98_2013-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6967&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90bbf0aeb27614ed379d61f7fe8ae4df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.98", "INT.2015.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.01.2013 ARMP.2011.98 (INT.2015.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM. 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Expérience faite depuis des années, l'expertisé peut devenir une personne dangereuse et il est incapable de vivre dans un cadre autre qu'institutionnel\". Ce complexe de faits est différent de celui de l'arrêt du 21 septembre 2012 (ARMP.2012.74) où le risque de récidive, même s'il était sur le principe retenu par l'expert, avait été écarté dans la mesure où le prévenu, très âgé et diminué, souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade modérément grave (stade 6) et était placé en home médicalisé dans lequel il bénéficiait d'une prise en charge par une équipe soignante expérimentée. Dans ce cas, une ordonnance de classement avait pu être prononcée.\n5. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Le Ministère public est, en particulier, invité à ordonner une nouvelle expertise ou un complément de celle du 11 août 2011 portant sur la responsabilité pénale du prévenu et, le cas échéant, sur la nécessité d'une mesure pénale.\nPar ces motifs,\nL'autorite de recours en matiere penale\n1. Admet le recours, annule la décision de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 18 janvier 2013\n1 Ont la qualité de partie:\na. le prévenu;\nb. la partie plaignante;\nc. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.\n2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.\n1 Participent également à la procédure:\na. les lésés;\nb. les personnes qui dénoncent les infractions;\nc. les témoins;\nd. les personnes appelées à donner des renseignements;\ne. les experts;\nf. les tiers touchés par des actes de procédure.\n2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\n1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.\n2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.\n3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.\n4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.\n1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP1 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.2\n2 Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal a. débattre en l'absence du prévenu;\nb. prononcer le huis clos.de première instance peut:\n3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.\n4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.\n1 RS 311.0\n2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de\nl'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,\nl'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis\nle 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8451).\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés."}