{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-98_2013-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6967&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90bbf0aeb27614ed379d61f7fe8ae4df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.98", "INT.2015.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.01.2013 ARMP.2011.98 (INT.2015.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM. 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L'article 374 al. 3 CPP prévoit, par ailleurs, que le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du Ministère et sur ses prétentions civiles. Or, en l'occurrence, le Ministère public n'a pas donné la possibilité aux plaignants de se prononcer sur la nécessité d'une mesure pénale avant de rendre sa décision bien que ces derniers aient été atteints dans leur intégrité physique suite à l'incident du 15 juin 2011. Par ailleurs, on peut relever que ces employés du SPAJ, en particulier X., connaissaient suffisamment bien Y. pour orienter le Ministère public quant à la nécessité et l'efficacité d'une mesure pénale ou civile. En leur refusant la possibilité de s'exprimer, l'autorité intimée a dès lors atteint les recourants dans leurs droits procéduraux de sorte que la qualité pour recourir contre cette décision doit leur être reconnue. Ces derniers ont un intérêt juridiquement protégé à l'application de l'article 374 CPP, d'autant plus qu'ils ont été lésés lors de l'agression du 15 juin 2011.\nLe recours est dès lors déclaré recevable.\n3. En l'espèce, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière estimant d'une part, que l'irresponsabilité du prévenu était établie au vu de l'expertise du Dr H. et d'autre part, qu'aucune mesure pénale n'était nécessaire au vu placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.\nLes articles 374 et suivants du CPP prévoient une procédure spéciale à l'égard de prévenus irresponsables. Ainsi, selon l'article 374 al. 1 CPP, \"si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des articles 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu\". L'irresponsabilité pénale de l'auteur devra être constatée par une expertise au sens de l'article 182 CPP. Le procureur n'est en effet pas habilité à se faire une opinion lui-même sur la responsabilité du prévenu, mais il est obligé de soumettre le cas à un expert dont la mission sera de lui fournir les éléments d'appréciation utiles (Arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_87/2011] cons. 2.2.1). Toutefois, le Ministère public n'est pas lié par les conclusions de l'expertise, mais peut s'en écarter si des circonstances bien établies justifient de mettre en doute la pertinence du raisonnement de l'expert, ce qu'il appartiendra au magistrat de motiver (Massouri in Commentaire romand du CPP, n. 4 ad art. 374 et références citées). Lorsque le procureur est d'avis que l'irresponsabilité est établie sur la base d'une expertise, le renvoi devant l'autorité de jugement ne se justifie pas puisque, selon lui, il n'y a aura pas de condamnation à une peine. Cela n'empêche pas qu'il puisse estimer le prévenu accessible à une mesure qui serait alors prononcée pour le protéger et/ou protéger la société (Schuldunfähigkeit und Massnahmebedürfftigkeit: Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung – Praxiskommentar, no 5 ad art.374 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1089; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale (CPP), 2010, n. 1-2 ad art. 374 CPP).\nUne partie de la doctrine semble considérer que sous le nouveau droit de procédure pénale fédérale, le défaut de responsabilité de l'auteur exclut le classement au sens de l'article 319 al.1 let. d CPP. La question de la responsabilité doit être tranchée par un tribunal appliquant les articles 374s CPP (Massrouri, op. cit., n. 7 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit. n. 1091). Cette opinion n'est pas partagée par l'ensemble de la doctrine, Schmid, relevant en particulier que le classement au sens des articles 319 ss CPP peut intervenir lorsque le Ministère public nie à la fois la culpabilité et le besoin de mesure (Schmid, op. cit., no 5 ad art.374 CPP). Cette position a été suivie récemment par l'Autorité de recours en matière pénale qui a, toutefois, posé comme conditions que l'irresponsabilité du prévenu soit clairement établie et qu'aucune mesure d'ordre pénal ne soit – sans doute possible – opportune (ARMP.2012.74 cons. 2 et 3).\n4. L'expert mandaté par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pose uniquement, dans son rapport, un diagnostic sur le prévenu, celui-ci souffrant d'un trouble schizoaffectif. Il se prononce, en outre, sur la nécessité d'un traitement dans un cadre institutionnel afin que cette maladie soit compensée mais non sur la responsabilité du prévenu lors des actes de violences du 15 juin 2011. Or, à ce stade, le procureur ne pouvait se contenter de ce rapport pour déduire l'irresponsabilité totale de Y. mais devait expressément demander à l'expert de se prononcer sur la responsabilité pénale de celui-ci, ce que la jurisprudence et la doctrine exigent. Par la suite, s'il estimait qu'une mesure pénale devait être prononcée, il devait s'adresser au tribunal de première instance au sens de l'article 374 CPP, sans prononcer d'ordonnance de classement, celle-ci étant possible que si l'irresponsabilité du prévenu est manifeste et qu'aucune mesure pénale n'est opportune."}