{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-98_2013-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6967&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90bbf0aeb27614ed379d61f7fe8ae4df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.98", "INT.2015.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.01.2013 ARMP.2011.98 (INT.2015.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM. 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L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au \"lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil\". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, \"toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction\". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie à d'autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (Arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011] cons. 2.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités).\nInterprétant l'article 105 al. 2 CPP en relation avec des personnes appelées à donner des renseignements, le Tribunal fédéral a considéré que la qualité de partie à la procédure pouvait être reconnue à ses participants lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. La simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n'est pas constitutive d'une telle atteinte (ATF 137 IV 280, not. cons. 2.2.1 et 2.2.2).\nb) Aux termes de l'article 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon certains auteurs, la partie plaignante ne peut guère se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction sans lien avec d'éventuelles prétentions civiles, ou contre le refus de tels actes (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). Cette appréciation n'est pas suivie par l'ensemble de la doctrine. L'opinion a été exprimée que l'article 382 al. 2 CPP ne s'applique qu'en appel (Sörensen, Les voies de recours in: Procédure pénale suisse, CEMAJ, p. 131). Cette opinion trouve son fondement dans le fait que cette disposition ferme le recours au plaignant lorsqu'est en cause une peine ou une mesure, ce qui suppose un jugement se prononçant sur ces questions. Or, un tel jugement relève de la voie de l'appel et non du recours. Par ailleurs, au stade de la procédure préliminaire, il serait hasardeux de statuer sur la qualité pour recourir en fonction d'une incidence ultime du recours sur la peine ou la mesure éventuelles. Ce sont bien plutôt les droits de procédure immédiatement en jeu qui doivent guider le raisonnement."}