{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-98_2013-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6967&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90bbf0aeb27614ed379d61f7fe8ae4df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.98", "INT.2015.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.01.2013 ARMP.2011.98 (INT.2015.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NEM. 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Suite à ces faits, il a été, contre son gré, hospitalisé au centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Perreux.\nB. Le même jour, X. a déposé plainte pénale à l'encontre de son pupille pour voies de fait et injures. Par lettre du 24 juin 2011, il a informé la présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des faits précités, manifesté son inquiétude quant à l'adéquation d'un accompagnement ambulatoire et suggéré l'hospitalisation prolongée et l'expertise de l'intéressé.\nC. Ont également déposé plainte pour voies de fait, menaces ou injures, D., C., F., E. et A. Le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après: SPAJ) a, quant à lui, dénoncé les faits au Ministère public, par l'intermédiaire de son chef de service G.\nD. Le 22 juillet 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a chargé le Dr H. de l'expertise de Y. Dans son rapport, le Dr H. relève que l'expertisé présente une maladie psychiatrique appelée trouble schizo-affectif et ceci vraisemblablement depuis son adolescence et péjorée par une prise continue de cannabis. Pour l'expert, les troubles du comportement et la violence manifestés par le prévenu depuis sa prime adolescence, son impossibilité à supporter la frustration et son comportement impulsif, l'absence de capacité d'introspection et l'absence de conscience de la maladie ainsi que son incapacité depuis de nombreuses années à adhérer à un processus thérapeutique avec les équipes soignantes, font que le pronostic de récidive est très important. Selon l'expérience faite depuis des années, l'expertisé peut devenir une personne dangereuse et est incapable de vivre dans un cadre autre qu'institutionnel. Il devrait donc rester à l'hôpital psychiatrique de Préfargier le temps nécessaire pour que sa maladie soit assez compensée, puis devrait être transféré dans un foyer, de Préfargier par exemple, avec un encadrement éducatif et médical strict avec surveillance de la prise de médicaments et contrôle régulier de drogue. Étant donné la gravité de la maladie et les expériences faites jusqu'ici, le risque de rechute et la dangerosité de l'expertisé, le Dr H. ne peut pas prévoir la durée de traitement qui devra être réévaluée en fonction de l'évolution de la maladie et de la prise en charge.\nE. Par décision du 13 septembre 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a maintenu l'hospitalisation de Y. au CNP, site de Préfargier à Marin, où il avait été transféré dans l'intervalle.\nF. Par ordonnance du 27 octobre 2011, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. En bref, il a estimé, en se basant sur l'expertise du Dr H., que le prévenu se trouvait dans un cas d'irresponsabilité totale le 15 juin 2011 lorsqu'il a commis les actes de violences. En outre, il a considéré qu'au vu du placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en date du 13 septembre 2011, il n'y avait pas lieu d'envisager le prononcé d'une mesure similaire sur le plan pénal.\nG. Le 4 novembre 2011, les six collaborateurs du SPAJ interjettent recours contre l'ordonnance précitée. Sans remettre en cause l'irresponsabilité manifeste et reconnue du prévenu, ils estiment que les infractions qui lui sont reprochées sont suffisamment graves et auraient pu l'être encore plus, pour réclamer la continuation de la procédure. En outre, ils considèrent que dans ce type de situation toujours potentiellement dangereuse, une mesure pénale est plus appropriée qu'une mesure civile, dans le sens que le cadre imposé est plus clair.\nH. Dans ses observations du 9 novembre 2011, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans le délai de 10 jours, le recours est recevable à ce titre. La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée."}