a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. 2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide: a. de maintenir l'ordonnance pénale;