355 al. 2 CPP), que ceci vaut d'autant plus que le justiciable dont l'affaire est liquidée par ordonnance pénale se trouve d'une position juridique moins favorable que l'accusé ordinaire en cas de défaut (Giliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, n.2 ad art.355 CPP), si bien qu'il y a tout particulièrement lieu de veiller aux conditions formelles de la procédure et de garantir sa participation effective à celle-ci, qu'il convient dès lors d'annuler la décision du ministère public du 4 octobre 2011 et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle assignation du recourant et reprise de la procédure en cas d'opposition à ce stade-là. 8.