d), il y a lieu de considérer que cette assignation – sans lui équivaloir évidemment - s'apparente à celle prévue pour des débats, que la conséquence de la non comparution du recourant à une audience à laquelle il n'a pas été régulièrement assigné ne peut dans ce contexte être celle d'un retrait de l'opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale à laquelle le recourant s'opposait (art. 355 al.