2 CPP, que dans la mesure où selon l'article 355 al.3 CPP, le ministère public peut, après l'administration des autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1), maintenir l'ordonnance pénale (al. 3 let. a – avec dans ce cas une transmission au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation), classer la procédure (al. 3 let. b), rendre une nouvelle ordonnance pénale (al. 3 let. c) ou porter l'accusation devant le tribunal de première instance (al. 3 let. d), il y a lieu de considérer que cette assignation – sans lui équivaloir évidemment