Que selon l'article 85 CPP, sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1), que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la poste (al. 2), que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute autre personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (al.