Que le 25 octobre 2011, X. s'adresse à l'autorité de recours en matière pénale par un courrier correspondant presque mot à mot à celui adressé au ministère public le 19 septembre 2011. 5. Que le recours doit être considéré à la limite de la recevabilité au sens de l'article 385 CPP, qu'on comprend toutefois de l'écrit de X. qu'il considère avoir eu un motif justificatif pour son absence à l'audience du 23 août 2011, dans la mesure où il n'est pas allé retirer son courrier en poste restante, étant absent de la région. 6. Que selon l'article 85 CPP, sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.