qu'il a relevé que X. n'indiquait aucune raison justifiant valablement son absence à l'audience citée pour traiter de l'opposition formulée, celle-ci étant dès lors considérée comme retirée en application de l'article 355 al. 2 CPP, si bien que l'ordonnance pénale était entrée en force. 4. Que le 25 octobre 2011, X. s'adresse à l'autorité de recours en matière pénale par un courrier correspondant presque mot à mot à celui adressé au ministère public le 19 septembre 2011. 5.