que X. ne s'est pas manifesté et que le ministère public a rendu le 14 juillet 2011 une ordonnance pénale au sens de l'article 352 CPP par laquelle il a condamné X., en application de l'article 169 CP, à 45 jours de peine privative de liberté sans sursis et aux frais de la cause arrêtés à 150 francs. 2. Que X. s'est opposé à cette ordonnance pénale le 28 juillet 2011, qu'un mandat de comparution lui a été adressé le 8 août 2011 par courrier A l'invitant à comparaître personnellement devant la greffière-rédactrice du ministère public le 23 août 2011 à 09:00 heures, que X. n'a pas comparu à cette audience,