{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-96_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6896&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de1c700929d60222cf8ab0fd49a9ea9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.96", "INT.2015.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.12.2011 ARMP.2011.96 (INT.2015.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nullité de la notification. 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Qu'en l'espèce, le mandat de comparution du 8 août 2011 à l'audience du 23 août 2011 a été expédié par courrier A seulement et non sous acte judiciaire ou par courrier recommandé,\nqu'il ne respectait donc pas les exigences de forme posées par l'article 85 al. 2 CPP,\nque dans la mesure où selon l'article 355 al.3 CPP, le ministère public peut, après l'administration des autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1), maintenir l'ordonnance pénale (al. 3 let. a – avec dans ce cas une transmission au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation), classer la procédure (al. 3 let. b), rendre une nouvelle ordonnance pénale (al. 3 let. c) ou porter l'accusation devant le tribunal de première instance (al. 3 let. d), il y a lieu de considérer que cette assignation – sans lui équivaloir évidemment - s'apparente à celle prévue pour des débats,\nque la conséquence de la non comparution du recourant à une audience à laquelle il n'a pas été régulièrement assigné ne peut dans ce contexte être celle d'un retrait de l'opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale à laquelle le recourant s'opposait (art. 355 al. 2 CPP),\nque ceci vaut d'autant plus que le justiciable dont l'affaire est liquidée par ordonnance pénale se trouve d'une position juridique moins favorable que l'accusé ordinaire en cas de défaut (Giliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, n.2 ad art.355 CPP), si bien qu'il y a tout particulièrement lieu de veiller aux conditions formelles de la procédure et de garantir sa participation effective à celle-ci,\nqu'il convient dès lors d'annuler la décision du ministère public du 4 octobre 2011 et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle assignation du recourant et reprise de la procédure en cas d'opposition à ce stade-là.\n8. Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours, annule la décision du ministère public du 4 octobre 2011 et lui renvoie le dossier au sens des considérants.\n2. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 20 décembre 2011\n1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.\n2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.\n3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.\n4 Le prononcé est également réputé notifié:\na. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;\nb. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.\n1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.\n2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.\n3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:\na. de maintenir l'ordonnance pénale;\nb. de classer la procédure;\nc. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;\nd. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance."}