{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-96_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6896&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de1c700929d60222cf8ab0fd49a9ea9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.96", "INT.2015.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.12.2011 ARMP.2011.96 (INT.2015.18)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nullité de la notification. Retrait d'une opposition à ordonnance pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:30:03", "Checksum": "3f3ece4bad394d55bf06df7eb6ee1a85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.12.2011 ARMP.2011.96 (INT.2015.18)\nRegeste:\nNullité de la notification. Retrait d'une opposition à ordonnance pénale.\n\nC O N S I D E R A N T\n1. Que par décision d'ouverture au sens de l'article 309 CPP du 27 avril 2011, le procureur a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour ne pas s'être acquitté – de juin 2010 à janvier 2011 - à l'office des poursuites, agence de Neuchâtel, des mensualités qu'il devait pour 23'200 francs au total, soit 2'900 francs par mois, en vertu d'une saisie ordonnée le 12 mars 2010 (infraction à l'article 169 CP),\nque par courrier du 27 avril 2011, la greffière-rédactrice du ministère public à laquelle l'instruction de l'affaire avait été déléguée a rendu X. attentif à ses droits et lui a donné la possibilité de faire part, dans les 20 jours et par écrit, de ses observations, en répondant au questionnaire annexé ou par un autre écrit, et de joindre à ses éventuelles observations des copies de tous les documents utiles,\nque X. ne s'est pas manifesté et que le ministère public a rendu le 14 juillet 2011 une ordonnance pénale au sens de l'article 352 CPP par laquelle il a condamné X., en application de l'article 169 CP, à 45 jours de peine privative de liberté sans sursis et aux frais de la cause arrêtés à 150 francs.\n2. Que X. s'est opposé à cette ordonnance pénale le 28 juillet 2011,\nqu'un mandat de comparution lui a été adressé le 8 août 2011 par courrier A l'invitant à comparaître personnellement devant la greffière-rédactrice du ministère public le 23 août 2011 à 09:00 heures,\nque X. n'a pas comparu à cette audience,\nque le 25 août 2011, le ministère public s'est adressé à X. par courrier recommandé et courrier A, en constatant qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 23 août 2011 alors que sur le mandat, il était mentionné qu'en cas de défaut, l'opposition serait considérée comme retirée,\nqu'avant de formaliser une telle conséquence du défaut, la possibilité était laissée à l'opposant de faire part au ministère public des raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'audience, et ce dans un délai au 2 septembre 2011,\nque ce courrier précisait que passé ce délai, l'ordonnance pénale du 14 juillet 2011 entrerait en force,\nque ce recommandé n'a pas été retiré par X. mais a été redirigé en poste restante à Z..\n3. Que le 20 septembre 2011, X. s'est adressé au ministère public pour solliciter un autre rendez-vous afin de pouvoir s'expliquer et comprendre comment le ministère public arrivait à lui demander 2'900 francs par mois alors qu'il ne gagnait pas cette somme,\nqu'il expliquait avoir laissé son courrier en poste restante dans la mesure où suite à une surcharge de travail et avant de \"disjoncter totalement\", il avait pris six semaines de repos total,\nque le 4 octobre 2011, le ministère public a accusé réception de ce courrier,\nqu'il a relevé que X. n'indiquait aucune raison justifiant valablement son absence à l'audience citée pour traiter de l'opposition formulée, celle-ci étant dès lors considérée comme retirée en application de l'article 355 al. 2 CPP, si bien que l'ordonnance pénale était entrée en force.\n4. Que le 25 octobre 2011, X. s'adresse à l'autorité de recours en matière pénale par un courrier correspondant presque mot à mot à celui adressé au ministère public le 19 septembre 2011.\n5. Que le recours doit être considéré à la limite de la recevabilité au sens de l'article 385 CPP,\nqu'on comprend toutefois de l'écrit de X. qu'il considère avoir eu un motif justificatif pour son absence à l'audience du 23 août 2011, dans la mesure où il n'est pas allé retirer son courrier en poste restante, étant absent de la région.\n6. Que selon l'article 85 CPP, sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1),\nque les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la poste (al. 2),\nque le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute autre personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (al. 3),\nque le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre-signature, il n'a pas été remis dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al.4 litt.a),\nque sous le titre des mesures de contrainte figure le mandat de comparution au sens des articles 201 ss CPP,\nque selon l'article 201 al.1 CPP, le mandat de comparution doit être décerné par écrit,\nque le mandat de comparution fait partie des prononcés au sens de l'article 80 CPP et qu'il est également soumis à l'article 85 al. 2 CPP (Chatton, Commentaire romand du CPP, n.18 ad art.201 CPP; Arquint, Commentaire bâlois du CPP, n.3 ad art.201 CPP indique que la notification du mandat de comparution doit intervenir selon les articles 84 ss CPP, tout en soulignant qu'il doit être posé à la notification – en vue d'assurer la participation du prévenu à la procédure – des exigences élevées),\nqu'une assignation – au sens d'une convocation ou d'un mandat de comparution - est irrégulière lorsque les dispositions du code de procédure concernant le contenu, le délai de comparution, la forme et le mode de signification ne sont pas respectées (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n°1246 p.772),\nque plus largement, le respect des règles de notification est une condition de validité de l'acte notifié (Arquint, op.cit., n.1 ad art.85 CPP, avec référence à l'ATF 132 I 249 qui concerne une procédure civile et qui, en dépit de ce principe général, retient que in casu la partie concernée ne peut se prévaloir du non respect des dispositions sur la notification en raison de la bonne foi),"}