Il a été examiné et retenu sur la base des critères reconnus par la jurisprudence et repose sur des éléments concrets. On ne peut se convaincre qu'une mesure moins contraignante que la détention, notamment le fait de se présenter régulièrement à un poste de police, contiendrait suffisamment ce risque. Certes, la durée de la détention déjà subie resterait à examiner pour confirmer la proportionnalité de la durée de la détention préventive au sens de l'article 212 al. 3 CPP. Il n'est cependant pas ici nécessaire de se pencher sur cette question puisque la situation du point de vue du risque de récidive remplit aussi les conditions de l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte).