221 al.2 CPP; arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_182/2011] , cons.4.1). S'il convient de faire preuve de retenue dans l'examen du risque de passage à l'acte, il n'est cependant pas nécessaire que la personne concernée ait déjà entrepris des démarches concrètes tendant à commettre le délit dont on craint la commission. Il est suffisant qu'à la lumière d'un examen global des relations personnelles et des circonstances, la probabilité que l'intéressé commette l'infraction soit très élevée. Lors de délits de violence, l'état psychique de l'intéressé, son imprévisibilité ou son agressivité doivent être pris en compte. Le délit potentiel doit être grave.