c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62). c) Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011 [1B_25/2011], 06.04.2011 [1B_126/2011], 12.04.2011 [1B_133/2011] et 20.04.2011 [1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté "une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let. c CPP [qui] pourrait conduire, dans certains cas, à des situations insatisfaisantes, voire choquantes au regard du but de prévention poursuivi par la norme.