avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP, no 17, 19 et 20 ad art. 221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition de l'article 221 al.1 let. c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62). c) Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011 [1B_25/2011], 06.04.2011 [1B_126/2011], 12.04.2011 [1B_133/2011] et 20.04.2011 [1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté "une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let.