b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. b) Le risque que la sécurité d'autrui soit compromise par la mise en liberté est plus communément connu sous la notion de risque de récidive. Ce motif de détention avant jugement ne peut être retenu que s'il existe une certaine vraisemblance, sur la base d'indices concrets, que le prévenu commettra d'autres infractions s'il est en liberté.