Finalement, il n'est pas nécessaire sous l'article 221 CPP que le prévenu ait concrètement commencé à préparer le crime redouté; les menaces de mort sont expressément citées par la doctrine comme justifiant une détention provisoire. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 221 al.1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.