Le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Au terme des siennes, réceptionnées le 27 octobre 2011 au Tribunal cantonal, le ministère public conclut au rejet du recours, le risque de récidive étant très largement avéré et patent. Il précise que des infractions "mineures" commises dès sa libération conditionnelle par X. ont vite cédé le pas à des actes de violence. Le risque de passage à l'acte n'est pas faible et est retenu dans le rapport préliminaire d'expertise. Finalement, il n'est pas nécessaire sous l'article 221 CPP que le prévenu ait concrètement commencé à préparer le crime redouté;