Suite à une audience du 12 octobre 2011, à laquelle le prévenu a été entendu, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de X., et a fixé à celui-ci un délai de 30 jours dès réception de la présente durant lequel il ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération. Il a estimé que le risque de commission de nouvelles infractions n'était pas différent de celui examiné par le Tribunal des mesures de contrainte le 17 septembre 2011 et que tel était également la conclusion à laquelle arrivait l'expert psychiatre mandaté. I.