{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-94_2011-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6913&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "68f4728f9819ccc2b6dba118eeb64a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.94", "INT.2015.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.11.2011 ARMP.2011.94 (INT.2015.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de libération de la détention provisoire.  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Il n'est cependant pas ici nécessaire de se pencher sur cette question puisque la situation du point de vue du risque de récidive remplit aussi les conditions de l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). En l'espèce, on a vu qu'à réitérées reprises, X. a menacé de s'en prendre à l'intégrité physique et à la vie de tiers qui le contrariaient à des degrés divers. Il a à chaque fois mis ses menaces à exécution si ce n'est dans le résultat au moins dans le procédé puisqu'il a régulièrement agressé physiquement ceux qu'il avait au préalable menacés. On peut observer, même sans trop se livrer à des conjectures, que si les infractions commises n'ont pas conduit à des résultats plus graves jusqu'à présent, la raison en est que – en particulier pour l'épisode de l’établissement «I» et celui des cigarettes – la police avait chaque fois été avertie quelques heures avant les faits par les personnes menacées et était en état d'alerte, si bien que l'intervention a pu être rapide. En ce sens, l'appréciation du premier juge ne prête pas flanc à la critique. Il est vrai que l'examen intervient sur la base de la succession des agressions durant les dernières semaines et les derniers mois ainsi que sur la base d'un rapport préliminaire de l'expert psychiatre mais celui-ci semble suffisamment convaincant à ce stade déjà pour justifier le maintien en détention de X., à tout le moins jusqu'à ce que le rapport d'expertise lui-même ait pu clarifier la situation de celui-ci, en particulier les risques de récidive et de passage à l'acte.\n4. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Le prévenu étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne pouvant être retirée en cours de procédure, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario), le défenseur du recourant sera invité à fournir toutes les indications utiles à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant comme le veut la loi, à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier (art. 18 LI-CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Fixe les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.\n3. Invite Me K. à fournir, dans les 10 jours, tous renseignements utiles à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:\na. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\nc. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.\n1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.\n2 Font notamment partie des mesures de substitution:\na. la fourniture de sûretés;\nb. la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;\nc. l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;\nd. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;\ne. l'obligation d'avoir un travail régulier;\nf. l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;\ng. l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.\n3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.\n4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.\n5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées."}